Articles

Article (LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation (1))

Article (LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation (1))

Article 4

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé « Agence de prévention et de surveillance des risques miniers », placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.