Art. 6. - Le bureau du personnel et des affaires générales assure les tâches de gestion du personnel et prépare les plans de formation des agents de la direction.
Il est en charge de l'administration générale de la direction et de la gestion de ses ressources financières.
Il assiste l'agent judiciaire du Trésor dans la procédure de choix des avoués et avocats prévus à l'article 3 du décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant notamment les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat. Il accomplit toutes les tâches de gestion relatives à ces avoués et avocats et arrête leur rémunération sur proposition des bureaux concernés. Il prépare l'émission de titres de perception.
Il gère la régie de recettes.