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Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la formation théorique et pratique des directeurs stagiaires relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la formation théorique et pratique des directeurs stagiaires relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction)

Art. 3. - Le cycle de formation est validé par des épreuves dont les modalités sont fixées de la manière suivante :

- la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus exprimée de 0 à 20 (coefficient 4) ;

- une note de stage long en établissement exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

- une note de séminaire interfilière de santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

- une note des épreuves du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

- deux notes pour le mémoire de fin de formation :

- une note de mémoire du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

- une note de mémoire par l'Ecole nationale de la santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1).

La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par la direction de l'école. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.