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Article 3 (Décret n° 2002-176 du 12 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 3 (Décret n° 2002-176 du 12 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


La compensation horaire et la rémunération des astreintes et des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.