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Article 3 (Arrêté du 2 avril 2002 fixant les modalités d'attribution d'avances relatives aux interventions sur les chantiers d'opérations archéologiques)

Article 3 (Arrêté du 2 avril 2002 fixant les modalités d'attribution d'avances relatives aux interventions sur les chantiers d'opérations archéologiques)


Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives désignés en tant que responsables scientifiques de chantiers d'opérations archéologiques peuvent bénéficier d'avances périodiques sur les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes de ces chantiers dans les conditions fixées ci-après :
1. Les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des chantiers d'opérations archéologiques se composent de l'achat de plans, de travaux de photographie, de l'achat de petites fournitures, de frais de documentation, de frais postaux et de menues dépenses ;
2. Seuls les responsables scientifiques de l'établissement qui sont titulaires d'un ordre de service permanent peuvent bénéficier d'avances périodiques ;
3. L'ordre de service permanent, dont la validité ne peut excéder douze mois, peut être délivré aux responsables scientifiques qui sont appelés à avoir fréquemment la charge de chantiers d'opérations archéologiques ;
4. Le directeur général détermine le montant des avances périodiques qui est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer au responsable scientifique sans toutefois excéder un plafond déterminé par le directeur général. Le montant prévisible de ces dépenses est calculé, le cas échéant, sur la base du montant moyen des frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des chantiers d'opérations archéologiques dont le responsable scientifique a eu la charge au cours des douze derniers mois ;
5. Le responsable scientifique produit les pièces justificatives de ses dépenses avant la fin de chaque mois. Ces pièces sont récapitulées sur un état de frais qui fait l'objet d'un ordre de dépense au vu duquel l'avance initiale est reconstituée par l'agent comptable. Cette reconstitution intervient au plus tard le mois suivant celui au titre duquel l'agent a produit ses pièces justificatives ;
6. L'avance périodique doit être restituée à l'agent comptable dès lors que le bénéficiaire cesse de disposer d'un ordre de service permanent.
Ces dispositions peuvent être appliquées à des agents de l'établissement spécifiquement désignés pour assister le responsable scientifique dans la gestion des frais de fonctionnement de son chantier. Ces agents devront être titulaires d'un ordre de service permanent.