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Article (Décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)

Article (Décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)

Art. 2. - Les articles 2, 3, 5, 6, 9 et 13 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

« Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.

« Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.

« Toutefois, peuvent également être recrutés dans le présent cadre d'emplois :

« 1o Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'issue de l'un des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité, en application des dispositions de l'article 4 :

« 2o Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité et établie en application des dispositions du 2o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des dispositions de l'article 5 du présent décret dans leur rédaction antérieure à la date précitée. »

III. - L'article 5 est abrogé.

IV. - A l'article 6, les mots : « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les rédacteurs territoriaux, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2o de l'article 3 ».

V. - A l'article 9, après les mots : « Les stagiaires mentionnés à l'article 7 » sont ajoutés les mots : « et nommés en cette qualité à l'issue de la réussite à un concours ».

VI. - A l'article 13, les mots : « Les stagiaires nommés dans les conditions définies à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « Les stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 6 ».

VII. - Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité sont régis par les dispositions des articles 7 à 13. »