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Article 13 (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 13 (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


Sont habilitées à procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, à finalité professionnelle dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine et reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur ;
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 613.3 et L. 613.4 du code de l'éducation ;
3° Les personnes qui, au cours des cinq années précédant la publication du présent décret, ont restauré des biens des musées entrant dans le champ de l'article 18 de la même loi, et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle, à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France, après avis favorable d'une commission scientifique définie par arrêté des mêmes ministres ; cette habilitation peut être subordonnée au suivi d'une formation complémentaire ;
4° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration ;
5° Pour les biens des musées de France relevant du ministre de la défense, les personnes habilitées par celui-ci, dans des conditions définies par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé de la culture.