Il est inséré après l'article D. 116-16 du code de procédure pénale un article D. 116-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 116-16-1. - La chambre des appels correctionnels qui accorde une des mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722 en détermine les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Cette juridiction désigne l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure. »