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Article 18 (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 18 (Décret n° 2002-613 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


Le titre IV du même décret est abrogé et les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.
« II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de l'article 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du même décret à condition d'avoir accompli quatre ans de services à l'inspection.
« Art. 18. - I. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.
« II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint.
« III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.
« Art. 19. - Le détachement ou la mise à disposition prévus à l'article 18 ci-dessus sont prononcés pour une durée maximale de deux ans éventuellement renouvelable pour une durée d'un an au maximum.
« Art. 20. - Les services effectués dans les corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, de l'inspection générale de la santé et de la population et comme inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont assimilés à des services effectués dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales. »