Il est inséré dans le même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les nominations des inspecteurs et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
« Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
« Les candidats retenus par ces ministres sont détachés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée d'un an. »