Art. 64. - I. - Les frais visés au deuxième alinéa de l'article 43, aux articles 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
II. - Le paiement de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 51 du présent décret est effectué mensuellement à terme échu.
III. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 51 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.