Art. 19. - Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.
Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.
Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.