Art. 5. - Les montants de 300 F, 200 F, 60 000 F, 35 000 F et 25 000 F figurant respectivement aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 19 mars 1996 susvisé sont remplacés respectivement par des montants de 46 Euro, 31 Euro, 9 200 Euro, 5 400 Euro et 3 900 Euro.