Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 2.2.1.4 « RVSM » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Obligation :
A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM. »