Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de la Martinique comprend, outre son président, 27 membres ainsi répartis :
1. Six représentants de l'université des Antilles et de la Guyane :
- le président de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant ;
- trois membres du conseil d'administration et deux membres des autres conseils de l'établissement désignés par le conseil d'administration de l'université.
2. Huit représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants :
- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants et autres formateurs ;
- deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
3. Six représentants des usagers répartis en deux collèges distincts :
- trois représentants des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires ;
- trois représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.
4. Trois représentants des collectivités territoriales :
- le président du conseil régional de la Martinique ou son représentant ;
- le président du conseil général de la Martinique ou son représentant ;
- un représentant des communes dans le ressort de l'académie de la Martinique.
5. Quatre personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche :
- deux membres des corps d'inspection parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- deux personnalités désignées sur proposition des autres membres du conseil d'administration de l'institut.