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Article 4 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)

Article 4 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)


I. - Après le troisième alinéa du I de l'article R. 513-11 du même code, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. »
II. - Au premier alinéa du II du même article, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».
III. - Le deuxième alinéa du II du même article est supprimé.
IV. - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
V. - Au III du même article, le mot : « informatique » est remplacé par les mots : « de traitement ».