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Article 8 (Arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine)

Article 8 (Arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine)


Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que tout produit dès sa conception ne peut être inscriptible à la naissance, compte tenu de ses origines, que dans un seul stud-book. Il s'assure également qu'aucun programme de croisement ne puisse compromettre un programme de sélection en race pure, c'est-à-dire où seuls peuvent être inscrits des produits issus de parents de la même race.