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Article 7 (Arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine)

Article 7 (Arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine)


Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas approuver un règlement de stud-book si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'un autre stud-book ou si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans un stud-book ou registre existant et respectant notamment les principes énumérés à l'article 4 du présent arrêté fixés par le stud-book d'origine.