Art. 14. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 295 du 20/12/2001 page 20219 à 20222
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La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
TITRE III
MUTATION - DETACHEMENT - MISE A DISPOSITION