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Article (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Art. 14. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 295 du 20/12/2001 page 20219 à 20222

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La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

TITRE III

MUTATION - DETACHEMENT - MISE A DISPOSITION