Art. 13. - S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, au titre de chaque jour de service accompli par le marin, et est égale :
a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;
b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné à l'article 5-3 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.