Les titres de formation professionnelle maritime obtenus à l'issue d'examens passés devant les différentes commissions prévues à l'article 9 du présent arrêté sont délivrés par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou leurs délégataires.
Les titres délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture des épreuves dans le dernier centre d'oral pour la session considérée.
Les titres de formation professionnelle maritime établis par le directeur régional des affaires maritimes sont transmis avec les dossiers correspondants au chef de service des affaires maritimes dont relèvent les intéressés.
La remise des titres aux intéressés s'effectue contre émargement et, le cas échéant, après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes ou certificats.
Le chef du service des affaires maritimes concerné porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance en toutes lettres. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.