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Article 4 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)

Article 4 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)


La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation, effectuée dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du II de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.
Les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.