Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.