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Article 1 (Arrêté du 15 mars 2002 instituant une épreuve écrite de langue vivante étrangère aux examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C du ministère des affaires étrangères)

Article 1 (Arrêté du 15 mars 2002 instituant une épreuve écrite de langue vivante étrangère aux examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C du ministère des affaires étrangères)


Les examens professionnels organisés pour l'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et de chancellerie du ministère des affaires étrangères comportent en outre une épreuve écrite de langue vivante étrangère, consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure trente ; coefficient 1).