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Article (Décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation)

Article (Décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation)

Art. 8. - Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation au prorata de la durée de services effectivement accomplie.