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Article (Décret no 98-798 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article (Décret no 98-798 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Art. 4. - Le C de l'article 11 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « par l'article 5-I (§ B, 2e et 3e alinéa) du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ».

II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus. »