Article 33 (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
Article 33 (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)
A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.