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Article 9 (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 9 (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les modalités de calcul des exonérations et réductions de redevance prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les emprunts, ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les transactions ;
12° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
13° Le rapport annuel d'activité.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 10° et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.