Les articles 37 et 38 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 39, au quatrième alinéa de l'article 41, au dernier alinéa de l'article 42 et aux articles 51 et 62 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.