Les délimitations, opérées sur le fondement des dispositions introduites à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme par l'article 2 du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme ou figurant dans un plan local d'urbanisme, continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er du présent décret et dans la limite d'une période de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.