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Article 8 (Décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)

Article 8 (Décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)


Les croix de chevalier, d'officier et de commandeur du Mérite maritime sont réparties en trois contingents :
1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande ainsi que des administrations civiles de l'Etat et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'Etat ;
Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ;
3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans la domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
Le nombre annuel de croix susceptible d'être attribué au titre de chaque contingent est fixé pour chaque grade par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du conseil de l'ordre.