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Article 8 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE)

Article 8 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE)


8.1. La communication sur abonnement annuel des mises à jour relatives à la base SIRENE, visée au point 4 de l'article 1er, est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de la base France entière ou du droit d'usage d'une sélection de ladite base, tels que fixés respectivement aux articles 5 et 6.
Ces mises à jour peuvent être fournies sous forme de fichier différentiel ou sous forme de réfection.
8.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour de la base SIRENE France entière, fonction de la périodicité des mises à jour, est fixé comme suit :



8.3. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour d'une sélection de la base SIRENE est un pourcentage du prix de base de ladite sélection calculé en application des dispositions de l'article 6.3.
Ce pourcentage et le minimum de perception, fonction de la périodicité des mises à jour, sont fixés comme suit :