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Article (Arrêté du 11 décembre 2001 fixant la date et les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 11 décembre 2001 fixant la date et les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 10. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.