Art. 13. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.