« Article 331-2.01
Champ d'application
1. La planche de sauvetage doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 ;
Division 223, section 223 b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse ;
Division 223, section 223 c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires ;
Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
Division 231 : Dragage ;
Division 234 : Navires spéciaux ;
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large ;
Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
2. La planche de sauvetage peut être utilisée dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Article 331-2.02
Procédure d'approbation
1. La planche de sauvetage doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70), partie 1, en tant qu'équivalent bouée de sauvetage.
2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A 1 peuvent être exigés, pour l'administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.