Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 61 974 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1o Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 53 081 000 F.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 10 257 000 F ;
2o Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 893 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 %.