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Article (Ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales)

Article (Ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales)

Article 9

I. - L'article 23 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1o Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : "enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les modalités en vigueur localement" ;

« 2o Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale " dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

« 3o A l'article 9 :

« a) Au premier alinéa, le 3o est ainsi rédigé dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux apprentis concernant les rémunérations de toute nature : salaires, appointements, commissions et éléments accessoires, notamment l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité pour inobservation de délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège visé à l'article 36 (paragraphe 4o) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou de protection sociale du territoire" ;

« 4o A l'article 14 et à l'article 16, après les mots : "prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;

« 5o A l'article 19 :

« a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots : "visés par le décret no 55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;

« b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas ;

« c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai 1928" ;

« 6o L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie française. »

II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes rendant applicables pour les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en particulier le décret no 63-55 du 25 janvier 1963 pour le territoire de la Polynésie française, et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret no 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le décret no 56-892 du 31 août 1956 pour la collectivité territoriale de Mayotte.