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Article (Ordonnance no 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé « Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain » du livre VI du code de la santé publique)

Article (Ordonnance no 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé « Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain » du livre VI du code de la santé publique)

Article 1er

Il est inséré, au livre VI du code de la santé publique, un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES

EN NOUVELLE-CALEDONIE

« Art. L. 678. - Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :

« I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. » ;

« b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;

« c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

« d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;

« e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.

« II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

« b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire".

« III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. »

« IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;

« b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

« Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.

« En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. »

« II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :

« En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. » ;

« c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :

« Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. » ;

« d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé :

« Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. » ;

« e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. » ;

« f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines. »

« Art. L. 678-1. - Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

« Art. L. 678-2. - Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire. »