Art. 13. - L'article R. 221-18 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-18. - A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
« - le préfet ou son représentant, président ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
« La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement. »