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Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Art. 13. - L'article R. 221-18 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-18. - A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :

« - le préfet ou son représentant, président ;

« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« - deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

« La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement. »