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Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Art. 7. - L'article R. 221-11 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-11. - Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

« Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

« Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.

« Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

« La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

« Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

« Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale. »