Art. 2. - L'article 4 du décret du 11 mars 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
« L'autorité consulaire délivre le visa après avoir vérifié que la présence sur le territoire des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et qu'elles ne sont pas atteintes d'une des maladies ou infirmités mentionnées à l'article 6.
« Le visa est délivré gratuitement.
« Les décisions de refus de visas opposées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa doivent être motivées, à moins que les motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. »