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Article 7 (Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 7 (Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Les dispositions de l'article 32-D de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« D. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités de matériels à risque spécifiés visés au point p de ce même article aux seules destinations d'un établissement de recherche scientifique ou d'un laboratoire d'analyses à des fins diagnostiques. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche ou du laboratoire d'analyses demandeurs. »