Art. 3. - Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une Commission nationale de classement des offices de tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.