Sur l'article 12 :
23. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 12 de la loi déférée : « Sont annulées les créances sur le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, enregistrées au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les régimes concernés, afférentes aux exonérations visées au 1o de l'article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée. En conséquence, les comptes de l'exercice 2000 des organismes de sécurité sociale concernés sont modifiés pour tenir compte de cette annulation » ;
24. Considérant que les députés requérants soutiennent que seul un motif d'intérêt général suffisant pouvait justifier la remise en cause rétroactive d'un exercice clos ; que l'annulation d'une créance portant sur une somme de plus de 16 milliards de francs compromet l'équilibre financier du régime général pour l'exercice 2000 et « obère la capacité de contrôle du Parlement sur les comptes de la sécurité sociale » ; que « la réouverture des comptes 2000 est contraire au principe de l'annualité qui régit les lois de financement de la sécurité sociale » ;
25. Considérant que, pour leur part, les sénateurs requérants font grief à la disposition précitée d'affecter « substantiellement les conditions de l'équilibre financier arrêté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, telles que déterminées en application de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale » et de méconnaître « l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, devenu un principe à valeur constitutionnelle par la révision constitutionnelle du 22 février 1996 » ; qu'ils estiment en outre que la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2002 ne peut comporter des dispositions relatives à l'année 2000 ; que la disposition contestée est, selon eux, contraire aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité régissant les lois de financement de la sécurité sociale ;
26. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 131-7 à L. 131-10 du code de la sécurité sociale applicables à l'année 2000 que la créance détenue, au 31 décembre 2000, par les régimes de sécurité sociale sur le fonds créé par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale constituait, par la volonté même du législateur, un élément du patrimoine de ces régimes ;
27. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que, si, dans les autres matières, le législateur a la faculté d'adopter des dispositions rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
28. Considérant que la disposition critiquée aurait pour effet de faire disparaître une créance sur l'Etat garantie par la loi et constituée à l'actif des bilans des régimes de sécurité sociale au 31 décembre 2000 ; qu'eu égard au montant de cette créance, à la situation financière de ces régimes, ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale, le souci de remédier aux difficultés financières du fonds créé par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour remettre en cause rétroactivement les résultats d'un exercice clos ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le deuxième alinéa du II de l'article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ;