Le premier syndic ou, en cas d'empêchement, le second syndic procède à l'instruction contradictoire de l'affaire. Si l'instruction n'est pas achevée à la date à laquelle il cesse ses fonctions, il peut la poursuivre jusqu'à son terme.
Il fixe les délais impartis à la personne poursuivie pour la production de ses mémoires et pièces. Ces délais ne peuvent, s'agissant du premier mémoire, être inférieurs à un mois, sauf cas d'urgence dûment justifié par le premier syndic.
Ce dernier peut diligenter tout acte utile à l'instruction, et notamment entendre, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il entend l'avocat poursuivi ou les associés de la société poursuivie, qui peuvent, s'ils ont fait le choix d'un conseil, être assistés par celui-ci.
Toute audition donne lieu à un procès-verbal signé par la personne entendue.