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Article 4 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 4 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.
Il peut être saisi à cette fin par le vice-président du Conseil d'Etat, le procureur général près la Cour de cassation ou le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'acte de saisine énonce les faits objet de la poursuite et les obligations auxquelles il aurait été manqué.
La formation disciplinaire est présidée par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf lorsque celui-ci est l'auteur de la saisine. Dans ce cas, la présidence est assurée par le membre présent le plus ancien dans l'ordre du tableau après le premier syndic.