Art. 6. - Il est inséré, après l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, un article 10-1 et un article 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
« Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l'article 17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
« Art. 10-2. - Le droit au cumul prévu en application du 5o du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles 10 et 10-1. »