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Article 4 (Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux conditions sanitaires d'importation et de transit en France de produits issus d'animaux et d'agents pathogènes, mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, destinés exclusivement à un usage technique ou pharmaceutique en provenance de pays tiers)

Article 4 (Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux conditions sanitaires d'importation et de transit en France de produits issus d'animaux et d'agents pathogènes, mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, destinés exclusivement à un usage technique ou pharmaceutique en provenance de pays tiers)


Les produits d'origine animale issus d'ongulés et de volaille n'ayant pas subi un traitement complet conformément aux dispositions de l'annexe III sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre Ier de l'annexe IV. Cette disposition ne s'applique pas à la gélatine d'ongulés ou de volaille.
Les produits d'origine animale d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet à l'origine sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre II de l'annexe IV.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits visés à l'article L. 236-1 importés destinés à la recherche dans les cas mentionnés aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du présent arrêté à condition que lesdits produits soient destinés à des analyses de diagnostic in vitro.