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Article (Arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse)

a) Réception et recensement des votes par correspondance

Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance ou la section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ou de la section de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Sont mis à part et considérés comme nuls :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote ou à la section de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.