Art. 8. - I. - A l'article 9 du décret du 19 août 1995 susvisé, les montants de 1 000 F et 2 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 153 et 306 Euro.
II. - A l'article 13 du même décret, le montant de 3 500 F est remplacé par le montant de 535 Euro.